191.21.La commission a compétence sur les sites de bâtiments à valeur patrimoniale identifiés à l’annexe XXVIII.
Toutefois, lorsqu’un bâtiment identifié à cette annexe est également situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujetti à la juridiction de la commission, les objectifs et critères prévus pour ce territoire s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires. En cas d’incompatibilité entre les objectifs et critères de ce territoire et ceux spécifiquement prévus à la présente section, les derniers prévalent.
191.21.La commission a compétence sur les immeubles inscrits dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel situés sur le territoire de la Ville de Québec et sur les sites de bâtiments à valeur patrimoniale identifiés à l’annexe XXVIII.
Toutefois, lorsqu’un immeuble inscrit dans cet inventaire ou un site identifié à cette annexe est également situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujettit à la juridiction de la commission, les objectifs et critères prévus pour cet autre territoire s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires. En cas d’incompatibilité entre les objectifs et critères de cet autre territoire et ceux spécifiquement prévus à la présente section, les derniers prévalent.
Les modifications apportées à l’inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel s’appliquent aux fins du présent article à compter de la date fixée par résolution du conseil.
191.21.La commission a compétence sur les sites de bâtiments à valeur patrimoniale identifiés à l’annexe XXVIII.
Toutefois, lorsqu’un site identifié à l’annexe XXVIII est également situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujettit à la juridiction de la commission, les objectifs et critères prévus pour cet autre territoire s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires. En cas d’incompatibilité entre les objectifs et critères de cet autre territoire et ceux spécifiquement prévus à la présente section, les derniers prévalent.